Sécurité financière
Le droit à la sûreté de la personne comme obligation de crédit public selon les normes de jus cogens
Thèse : Le droit à la sécurité financière comme expression du patrimoine humain selon les normes de jus cogens
Introduction L'être humain, en vertu des articles 1 et 2 du Code civil du Québec, possède dès sa naissance une personnalité juridique et, par celle-ci, un patrimoine. Ce patrimoine n'est pas une abstraction : il constitue une réalité juridique structurée autour de la dignité humaine, du droit à l'existence matérielle et à la sûreté de la personne. Cette structure peut s'apparenter à un mécanisme fiduciaire — sans nécessairement l'appeler formellement « trust » — dans lequel l'État, comme créateur de la personne juridique, détient des obligations morales et légales à titre de fiduciaire.
L'omerta judiciaire : refus de reconnaissance du patrimoine Les institutions étatiques, particulièrement les tribunaux, pratiquent une omerta systémique sur l'existence de ce patrimoine, refusant d'admettre son potentiel réel en matière de sécurité financière. Cette omission volontaire constitue une forme d'injustice structurelle. Pourtant, les textes législatifs et jurisprudentiels reconnaissent les notions de fiducie, de bénéficiaire, et de responsabilité fiduciaire de l'État.
Le droit à la sécurité financière selon le jus cogens Les normes impératives du droit international (jus cogens) — notamment les articles 6, 7, 16 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) — imposent aux États signataires l'obligation de garantir la vie, la reconnaissance, la liberté de conscience et la sûreté de la personne. La sécurité financière est un élément inaliénable de cette sûreté. Nul ne peut prétendre avoir droit à la vie sans accès aux ressources matérielles nécessaires à sa subsistance. Refuser l'accès à un revenu vital est une forme de violence systémique contre la vie elle-même.
Obligation de protection du vivant sur l'ensemble du territoire. L'État canadien, en tant qu'autorité occupant et administrant le territoire du Canada « d'un océan à l'autre », a l'obligation directe, continue et non transférable de protéger la vie de toute personne présente sur son territoire. Cette protection inclut non seulement l'intégrité physique, mais également l'accès aux conditions matérielles minimales de vie. L'État ne peut se dérober à cette obligation par des moyens comptables ou administratifs. L'argument du déficit ou de la dette publique ne constitue jamais un fondement légal pour suspendre l'exercice des droits humains fondamentaux.
Le « dernier recours » : une terminologie génocidaire L'aide sociale actuellement accordée à certains êtres vivants appelés citoyens, qualifiée par l'État de « dernier recours », traduit une perspective gestionnaire de la survie humaine. Ce terme est en réalité un euphémisme tragique pour désigner la dernière étape avant la mort sociale, physique, ou psychologique de l'individu. Accorder 1000 $ par mois à une personne incapable de travailler — soit un aîné, une personne handicapée ou en crise existentielle — revient à signer son arrêt de mort lent. Il s'agit d'un abandon programmé, incompatible avec les normes impératives internationales et les principes de dignité humaine.
Le pouvoir de création monétaire au service de la vie. L'État canadien possède, par l'intermédiaire de la Banque du Canada et autres, le pouvoir de création monétaire. Il l'utilise constamment pour financer ses opérations, ses guerres, ses subventions aux grandes entreprises. Rien ne l'empêche juridiquement de créer du crédit souverain pour assurer la survie matérielle des individus. Le refus d'exercer ce pouvoir à des fins humanitaires, tout en l'activant pour des intérêts institutionnels, constitue une trahison des obligations constitutionnelles, internationales et morales de l'État.
Conclusion L'existence d'un patrimoine attribuable à la personne juridique dès la naissance ne peut être niée sans violer les fondements mêmes du droit civil québécois et des normes jus cogens. Le refus de reconnaître ce patrimoine et de le rendre accessible pour assurer la sécurité financière de l'être humain est une injustice systémique grave. L'État, en tant que fiduciaire des structures juridiques qu'il crée, est tenu de garantir le droit à une vie digne, prospère, et libre de la misère. Il en va de sa légitimité, de sa moralité, et de son respect du droit international impératif..