Avis de reconnaissance et de compréhension
Déclaration de reconnaissance et notification de compréhension sous forme
d'affidavit par l'être humain vivant appelé <[[prénom usuel de l'être vivant,
prénoms seulement= 40 ]]>, utilisant exclusivement sa personne juridique appelée
<[[nom légal usuel= 60 ]]>
Avis au principal est un avis aux agents. Avis aux agents est un avis au principal.
Droits et devoirs légalement établis de l'être humain
1.0 Moi, <[[prénom usuel de l'être vivant, prénoms seulement= 40 ]]>, né en tant qu'être humain libre conformément à la documentation et à l'enregistrement d'un acte de naissance vivant, complétés et conservés dans les registres par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et joints à cette déclaration, déclare ce qui suit afin d'établir ma reconnaissance.
2.0 Cette déclaration de reconnaissance a été créée pour informer les pouvoirs exécutifs du Canada, du Québec, de toutes les municipalités et autres corporations, entités juridiques, concernant leurs limitations et restrictions de mes droits naturels, mes droits humains inaliénables.
3.0 Considérant qu'il est de ma compréhension que le CANADA est une juridiction de common law
3.1 Loi d'interprétation
Dualité des traditions juridiques et application du droit provincial : Article 8.1 La common law et le droit civil sont également reconnus comme sources autorisées du droit de la propriété et des droits civils au Canada.
4.0 La Cour suprême a précisé dans l'affaire M. (A.) c. Ryan, 1997 CanLII 403 (SCC), [1997] 1 R.C.S. 157, que la common law doit évoluer en accord avec les valeurs de la Charte.
Une violation de la common law équivaut à une atteinte ou un déni d'un droit fondamental ou d'une liberté.
5.0 Considérant que je comprends et revendique que le Canada est signataire de la déclaration internationale des droits humains et des libertés et est engagé à les mettre en application dans ses lois statutaires. En attendant, la mise en vigueur de lois statutaires appropriées, il s'est engagé légalement à respecter les droits humains inaliénables qui existent avant même la définition du Canada.
6.0 Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, article 3.3f Cette loi doit être conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits humains inaliénables auxquels le Canada est signataire.
7.0 Considérant que je comprends et revendique que les pouvoirs exécutifs et les législateurs sont dans l'obligation de respecter et de garantir les droits et libertés humains, tels qu'énumérés dans les pactes internationaux, la Loi constitutionnelle du Canada et les lois nationales ultérieures.
8.0 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 2 Lorsqu'ils ne sont pas encore garantis par la législation existante ou d'autres mesures, chaque État signataire du présent Pacte s'engage à prendre les mesures nécessaires, conformément à ses procédures constitutionnelles et aux dispositions du présent Pacte, pour adopter les lois ou autres mesures nécessaires afin de donner effet aux droits reconnus dans ce Pacte.
9.0 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 5
9.1 aucune disposition du présent pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un état, un groupe ou une personne tout droit de se livrer à une activité ou de commettre un acte visant à la destruction de l'un quelconque des droits et libertés reconnus ici, ou à leur limitation au-delà des limites prévues dans le présent Pacte.
10.0 Citation : Divito c. Canada (Sécurité publique et préparation aux situations d'urgence), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157 :
10.1 Le Canada est tenu par ses obligations internationales et les principes du droit international, qui sont également instructifs pour définir les droits : Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 ; United States c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283 ; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4, [2004] 1 R.C.S. 76 ; R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292. Dans Reference re Public Service Employee Relations Act (Alta.), [1987] 1 R.C.S. 313, le juge en chef Dickson a précisé que 'le contenu des obligations internationales du canada en matière de droits humains est un indicateur important de la protection complète de la charte.
10.2 Dans Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, la Cour suprême a confirmé que la charte devrait être présumée offrir un niveau de protection au moins aussi élevé que celui que l'on retrouve dans les documents internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le canada.
10.3 L'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), Can. T.S. 1976 n° 47, est généralement considéré comme une source d'inspiration pour l'article 6(1) de la Charte. Ce pacte a été ratifié par 167 États, y compris le Canada.
10.4 En tant que traité auquel le Canada est signataire, le PIDCP est contraignant. Ainsi, les droits protégés par le PIDCP fournissent un niveau de protection minimum pour interpréter les droits à la mobilité sous la Charte.
11.0 Reference Re Public Service Employee Relations Act (Alta.), [1987] 1 R.C.S. 313.
11.1 Afin de préciser davantage les principes généraux convenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, G.A. Res. 217 A (III), U.N. Doc. A/810, p. 71 (1948), deux pactes relatifs aux droits de l'homme ont été adoptés à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, G.A. Res. 2200 A (XXI), 21 U.N. GAOR, Supp. (No. 16) 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, G.A. Res. 2200 A (XXI), 21 U.N. GAOR, Supp. (No. 16) 52, U.N. Doc. A/6316 (1966). Le Canada a adhéré aux deux pactes le 19 mai 1976, et ils sont entrés en vigueur le 19 août 1976. Avant son adhésion, le gouvernement fédéral a obtenu l'accord des provinces, lesquelles se sont engagées à prendre des mesures pour mettre en œuvre les dispositions des pactes dans leurs juridictions respectives. Voir notamment, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
12.0 La Loi constitutionnelle de 1982 est la loi suprême du Canada, comme déclaré dans l'article 52 : 'Toute loi incompatible avec les dispositions de la Constitution est, dans la mesure de cette incompatibilité, inopérante.
13.0 Canada (Procureur général) c. Sam Lévy et Associés Inc., 2005 CF 171 (CanLII).
13.1 La Constitution, en vertu de l'article 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, est "la loi suprême du Canada, et toute loi incompatible avec ses dispositions est, dans la mesure de cette incompatibilité, inopérante." L'invalidité d'une disposition législative incompatible avec la Charte ne découle pas d'une déclaration judiciaire, mais du fonctionnement de l'article 52(1). Ainsi, une telle disposition est invalide dès son adoption, et une déclaration judiciaire à cet effet n'est qu'un des recours pour protéger ceux qui en subissent les effets.
14.0 Les pouvoirs exécutifs sont dans l'obligation de garantir qu'aucune loi ne transgresse la Loi suprême du Canada et les engagements internationaux.
15.0 Adoption des règlements législatifs : tout règlement proposé doit être soumis au greffier du Conseil privé en trois exemplaires.
15.1 Transmission des projets de règlements au greffier du Conseil privé.
15.2 3 (1) Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 20(a), lorsqu'une autorité réglementaire propose d'adopter un règlement, elle doit faire parvenir au greffier du Conseil privé trois copies du projet de règlement dans les deux langues officielles.
15.3 Examen.
15.4 (2) Dès réception par le greffier du Conseil privé des copies d'un projet de règlement conformément au paragraphe (1), le greffier du Conseil privé, en consultation avec le sous-ministre de la Justice, doit examiner le projet de règlement afin de s'assurer que :
15.5 (c) il ne porte pas indûment atteinte aux droits et libertés existants et n'est en aucun cas incompatible avec les objectifs et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits.
16.0 Considérant que plusieurs de ces instruments statutaires contiennent une opération de la loi qui a imposé une limitation aux droits fondamentaux de l'homme sans un véritable principe de justice. De plus, ces textes législatifs ont pour effet de me placer dans la catégorie d'une personne juridique, une créature statutaire devant la loi, mieux connue sous le nom de créature de l'État avec des droits et libertés limités.
17.0 Les droits de l'homme existent bien avant que le Canada ne devienne un État rganisé. Mes droits fondamentaux n'existent pas en vertu de la loi du pays mais plutôt par ma naissance vivante en être humain vivant en privé et non comme une créature juridique de l'État.
17.1 Thompson Newspapers Limited c. Canada. Alors que les individus, en règle générale, ont une pleine capacité juridique par l'effet de la loi seule, les personnes artificielles sont des créatures de l'État et ne jouissent de droits civils et de pouvoirs que sur approbation des autorités statutaires... Leurs droits sont ceux qui existent en vertu de la loi du pays bien avant l'organisation de l'État.
18.0 Définition selon le Black's Law Dictionary. Personne juridique ou personne artificielle. Une entité, telle qu'une société, créée par la loi statutaire et dotée de certains droits et devoirs juridiques d'un être humain ; un être, réel ou imaginaire, qui, pour les besoins du raisonnement juridique, est traité plus ou moins comme un être humain. Également appelé personne fictive, personne morale, personne juridique, entité légale.
19.0 Considérant que toute législation ayant pour effet de limiter et d'abréger ces droits inaliénables de l'homme est sans effet ni force de loi à mon égard et ne me confère aucune obligation. Je choisis de conserver ma pleine capacité juridique d'être humain vivant exerçant tous mes droits humains inaliénables sans préjudice et je refuse toute reconnaissance en tant que créature statutaire limitée au bon gré des États et autres corporations.
20.0 Thompson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques commerciales restrictives).
21.0 Un individu peut se prévaloir de ses droits constitutionnels. Il ne doit aucune obligation à l'État, car il ne reçoit rien de celui-ci, à part la protection de sa vie et de ses biens. Il ne doit rien au public tant qu'il ne porte pas atteinte à leurs droits.
22.0 Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 SCR 1038, 1989.
22.1 La référence à l'article 32 aux termes « Parlement » et « législature » montre clairement que la Charte constitue une limitation des pouvoirs de ces organes législatifs. Toute loi adoptée par le Parlement ou une législature qui est incompatible avec la Charte sera considérée comme ultra vires et donc invalide.
23.0 Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 SCR 844, 1997 CanLII 335 (SCC).
23.1 Selon les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et McLachlin, la portée de l'article 32 de la Charte canadienne est suffisamment large pour inclure toutes les entités qui sont essentiellement de nature gouvernementale et ne se limite pas à celles qui font formellement partie de la structure des gouvernements fédéral ou provinciaux. De plus, en vertu de l'article 32, certaines entités seront soumises à l'examen de la Charte à l'égard de certaines activités gouvernementales qu'elles exercent, même si elles ne peuvent pas être décrites précisément comme étant gouvernementales en soi.
24.0 Canada (Procureur général) c. Sam Lévy et Associés Inc., 2005 CF.
24.1 Ce principe de suprématie constitutionnelle implique également, en tant que corollaire pratique, que les Canadiens devraient être en droit d'affirmer les droits et libertés garantis par la Constitution dans l'enceinte judiciaire la plus accessible, sans qu'il soit nécessaire d'engager des procédures parallèles devant les tribunaux : voir Douglas College, précité, aux pages 603-4. Selon les termes du juge La Forest, « il ne peut pas y avoir une Constitution pour les arbitres et une autre pour les tribunaux » (Douglas College, précité, à la page 597).
25.0 Considérant que le Black's Law Dictionary, 9e édition, définit le terme « revendication » comme suit :
26.0 Réclamation, n., (13e siècle) 1. L'ensemble des faits opératoires donnant lieu à un droit exécutoire devant un tribunal. Également appelé réclamation en réparation (1808).
27.0 L'affirmation d'un droit existant ; tout droit à un paiement ou à une réparation équitable, même s'il est éventuel ou provisoire.
28.0 Considérant qu'il est dans ma compréhension et ma revendication.
28.1 Qu'il existe plusieurs sujets (« acteurs ») présentés dans les lois provinciales et fédérales, ainsi que dans les lois internationales.
29.0 Au Canada, ces sujets sont classés en fonction des avantages et privilèges qui leur ont été conférés par des instruments statutaires, et qu'il existe une distinction entre différentes créatures statutaires en activité dans la loi.
30.0 Que cette distinction ne réside pas seulement dans la terminologie et le texte, mais aussi dans les droits, devoirs et obligations attachés à chaque sujet.
31.0 Considérant qu'il est dans ma compréhension et ma revendication que la désignation légale de "Citoyen canadien" est une désignation qui produit une servitude. Le Citoyen n'est pas libre, mais est contrôlé par un souverain à travers le Monarque, ses héritiers et successeurs.
32.0 Il est dans ma compréhension et ma revendication que cette loi statutaire de serment de citoyenneté est directement en contradiction de nos droits humains inaliénables imposés par les avocats et les juges de l'État dans les diverses lois statutaires de l'État.
33.0 Considérant qu'il est dans ma compréhension et ma revendication qu'un Citoyen canadien (une créature de l'État) est un sujet de Sa Majesté et qu'en vertu de la loi statutaire, il a prêté allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II ou au Roi.
34.0 Loi statutaire sur la citoyenneté canadienne qui détruit nos droits humains inaliénables: serment ou affirmation de citoyenneté :
34.1 "Je jure (ou affirme) que je serai fidèle et porterai une véritable allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, et que j'observerai fidèlement les lois du Canada et remplirai mes devoirs en tant que citoyen canadien."
35.0 Considérant qu'il est dans ma compréhension et ma revendication qu'un Citoyen canadien est une créature statutaire qui peut exercer certains privilèges et bénéfices pour lesquels il doit se qualifier. Lorsque nous acceptons et jouons le rôle d'une créature juridique, nous abandonnons nos droits humains inaliénables.
36.0 Je reconnais en outre que tout droit ou privilège pouvant être acquis par une forme de prélèvement doit être, par sa nature, un droit légitime avant de devenir un droit légal. Tout soi-disant privilège que nous pouvons recevoir est en fait un devoir de l'État de respecter notre droit à la vie et à la santé en assurant la disponibilité de nourriture saine sur le territoire de l'État. Accepter un soi-disant privilège ne constitue pas un contrat me forçant à obéir à des conditions imposées unilatéralement par l'État.
37.0 Loi sur la gestion des finances publiques.
37.1 Frais relatifs aux droits et privilèges. 19.1 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor :
37.2 (a) Par règlement, prescrire les frais ou redevances à payer pour un droit ou privilège conféré par ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada, par le biais d'une licence, d'un permis ou d'une autre autorisation, par les personnes ou catégories de personnes auxquelles le droit ou privilège est conféré ; ou 37.3 (b) Autoriser le ministre compétent à prescrire, par arrêté, ces frais ou redevances, sous réserve des modalités précisées par le gouverneur en conseil.
38.0 Considérant qu'il est dans ma compréhension et ma revendication que lorsqu'un être humain est reconnu et traité comme une créature statutaire, il ou elle a été privé(e) de certains droits inaliénables fondamentaux accessibles à l'être humain.
39.0 Thompson Newspapers Limited c. Canada. Alors que les individus, en règle générale, ont une pleine capacité juridique par l'effet de la loi seule, les personnes artificielles sont des créatures de l'État et ne jouissent de droits civils et de pouvoirs que sur approbation des autorités statutaires... Leurs droits sont ceux qui existent en vertu de la loi du pays bien avant l'organisation de l'État.
40.0 Considérant que j'affirme et comprends que la servitude imposée à un individu va à l'encontre des principes de justice, comme cela est reconnu dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
article 8. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.
41.0 Considérant que je comprends et j'affirme que ce droit fondamental de liberté est garanti par la Loi constitutionnelle du Canada de 1982 Article 7.
41.1 Loi constitutionnelle du Canada 1982 Article 7 Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne
42.0 Jugement de la Cour Cour suprême du Canada SCC Thomson newspapers ltd. v. Le Canada, citation à l'article 1004, 'chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne' sert à souligner l'élément humain en cause; seuls les êtres humains peuvent jouir de ces droits. "Tout le monde" doit donc être lu à la lumière du reste de la section et défini pour exclure les sociétés et autres entités artificielles incapables de jouir de la vie, de la liberté ou de la sécurité de la personne, et inclure uniquement les êtres humains
43.0 Je comprends et je revendique que ce jugement de la Cour Suprême confirme mes droits humains inaliénables et que les autorités de facto ne peuvent limiter mes droits. Toutes corporations étatiques et ses agents sont tenus par la loi suprême du Canada de respecter mes droits humains inaliénables.
44.0 Considérant que je comprends et je prétends qu'un être humain et la créature statutaire ne sont pas une seule et même chose. Il y a une distinction qui s'exprime entre l'Humain et ce que l'Humain possède, la personnalité juridique. Une personnalité juridique n'est pas la même entité par rapport à un être humain vivant.
45.0 Code civil du Québec Article 1- Tout être humain possède la personnalité juridique et jouit pleinement des droits civils
46.0 Une personnalité juridique est une personne artificielle. (17c) Une entité, telle qu'une société, créée par la loi et dotée de certains droits et devoirs légaux d'un être humain; un être, réel ou imaginaire, qui, aux fins du raisonnement juridique, est traité plus ou moins comme un être humain.
47.0 Considérant que Je comprends et j'affirme que le même fonctionnement du droit est exprimé dans le droit international. The International Covenant on Civil and Political Rights article 16 Chacun a droit à la reconnaissance partout en tant que personne devant la loi.
48.0 Considérant que je comprends et je prétends que chacun (Être Humain) a le droit d'être reconnu comme une personne juridique devant la loi. C'est un droit qu'un être humain possède. Toutefois, l'être humain n'est pas obligé ni tenu d'entrer dans cette reconnaissance de personne juridique, si cette reconnaissance limite et abolit un droit fondamental de l'homme. Il peut choisir de se présenter dans son état naturel en personne naturelle, en être humain vivant exerçant tous ses droits inaliénables.
49.0 Tandis que je comprends et je prétends que je ne suis pas créé par la loi statutaire, mais né dans l'existence vitale. Je ne possède pas seulement certains droits et libertés d'un être humain Je suis un être humain qui possède tous ses droits humains inaliénables.
50.0 Considérant que je comprends et que je prétends que personne ne peut me faire reconnaître comme une créature légale, ce qui aurait pour effet de limiter et de restreindre les droits de l'homme. Toute tentative en ce sens constitue une violation des principes de justice fondamentale protégés par la Charte canadienne et les lois internationales des droits humains fondamentaux.
51.0 Considérant que je comprend et je revendique que pour qu'il y ait représentation légale, il faut un consentement mutuel. Je notifie par la présente à tous ceux qui lisent ceci et à toute autre partie intéressée que j'ai révoqué mon consentement à être régi par la désignation d'une créature légale avec des droits limités et que je réserve tous mes droits en tant qu'être humain. J'ai révoqué toute procuration, réelle et présumée et tout consentement. Je proteste et je ne consens à aucune application ni droit de tutelle que l'État présume à mon égard en me considérant comme un enfant inapte alors que je suis d'âge adulte responsable.
52.0 En vertu de ma compréhension et de ma revendication, les créatures juridiques ou les personnes juridiques créées par l'État sont des entités fictives qui permettent l'application des lois statutaires et des obligations juridiques aux êtres humains vivants en leur attribuant des rôles ou statuts administratifs. Ces statuts ont été imposés aux êtres humains vivants sans consentement explicite, simplement en raison de leur présence sur un territoire ou de l'utilisation des services gouvernementaux. Cela constitue clairement une violation des lois internationales qui protègent les droits humains.
53.0 Considérant qu'il est de mon entendement et de ma revendication que l'État a présumé illégalement de mon consentement contre ma volonté et mon intention. J'ai été contraint, sans mon consentement explicite, de payer des taxes et des frais en tant que créature de l'État, alors que je n'ai jamais accepté en vérité et en conscience.
54,0 De plus, je revendique le droit d'accéder à tous les services fournis par le gouvernement du Canada ou par toute province du Canada, selon les nécessités, sans la création d'une jonction avec toute entité corporelle ou juridique, ni l'érosion de ma pleine capacité juridique. Je revendique le droit de refuser la reconnaissance en tant qu'entité statutaire, si lesdites lois statutaires limitent et restreignent mes droits humains, indépendamment de la situation ou des mots que je choisis d'utiliser ou de négliger d'utiliser. Il ne peut être inféré que j'ai accepté cette reconnaissance par acte ou omission de ma part, sauf par une déclaration écrite portant ma signature, sous serment et dûment notariée.
55.0 Attendu que le Canada est une personne morale et que les textes législatifs qui régissent cette personne morale s'appliquent uniquement aux dirigeants qui exercent leurs activités dans des bureaux du Canada. Cour suprême du Canada Re: Pouvoir du Parlement en ce qui concerne la Chambre haute "De plus, bien que l'article 91(1) ait donné à la Reine le pouvoir, avec l'avis et le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, de modifier la Constitution "du Canada", sauf dans certains domaines expressément désignés, il ne confère pas le pouvoir de modifier la B.N.A. Acte. Le mot "Canada" dans l'article 91(1) ne désigne pas le Canada comme une unité géographique, mais plutôt l'unité fédérale juridique, une entité fictive juridique, une corporation sans vie.
56.0 Attendu que les pouvoirs qui sont exercés au Canada sont des pouvoirs exécutifs et sont strictement applicables aux agents qui exercent leurs activités dans les bureaux du Canada. Loi constitutionnelle de 1867 Pouvoir exécutif
57.0 Déclaration du Pouvoir Exécutif dans la Reine
57.1 9 Le Gouvernement et l'Autorité exécutifs du Canada et de l'ensemble du Canada sont déclarés par les présentes continuer et être dévolus à la Reine.
57.2 Application des Dispositions se rapportant au Gouverneur Général 10 Les Dispositions de la présente Loi se rapportant au Gouverneur Général s'appliquent au Gouverneur Général pour le Temps étant du Canada, ou à tout autre Chef de la Direction ou Administrateur pour le Temps portant sur le Gouvernement du Canada au nom et au Nom de la Reine, par quelque Titre qu'il soit désigné.
58.0 Considérant que je comprends que toutes les lois législatives subséquentes dont la création est tirée des articles 1867 de la Loi constitutionnelle 91 et 92, s'appliquent exclusivement à une 'personne prescrite' au Canada. Elles ne s'appliquent à moi, l'être humain vivant qui exerce tous ses droits humains inaliénables sans préjudice.
59.0 Considérant que j'affirme que ceux qui agissent en qualité d'officier ont été soumis à une limitation de leurs droits fondamentaux parce qu'ils doivent selon leur serment et engagements respecter et appliquer ces lois statutaires. Nous pouvons, à titre d'êtres humains vivants, exiger qu'ils observent et respectent, pour notre bénéfice, les arguments et les clauses des lois statutaires qui protègent nos droits humains inaliénables.
60.0 Attendu que je comprends et affirme que la Loi constitutionnelle de 1982 du Canada s'applique au gouvernement du CANADA et à toutes les provinces et territoires à l'intérieur de CANADA 1982 et à leurs agents, comme l'indique l'article 32.
61.0 Godbout v. Longueuil (Ville), [1997] 3 SCR 844, 1997 CanLII 335 (SCC 61.1 Par La Forest, L'sHeureux‑Dube et McLachlin JJ.: La portée de l'article 32 de la Charte canadienne est suffisamment large pour inclure toutes les entités qui sont essentiellement de nature gouvernementale et ne se limite pas uniquement à celles qui font officiellement partie de la structure des gouvernements fédéral ou provinciaux. En outre, en vertu de l'article 32, des entités particulières seront soumises à l'examen de la Charte en ce qui concerne certaines activités gouvernementales qu'elles exercent, même si les entités elles-mêmes ne peuvent pas être décrites précision comme
62.0 Considérant que les avec participants au comme système'gouvernemental' judiciaire présument que tel. les textes sont conformes au droit international, alors qu'en réalité ils ne le sont pas. Quiconque cherche à faire appliquer un texte contre moi qui est contraire à mes droits constitutionnels et à mes droits fondamentaux internationaux enfreint la loi et viole les obligations internationales du Canada.
63,0 (R v. Hape SCC La Loi constitutionnelle a mis en avant les droits et libertés garantis et exprimés dans le pacte conformément aux dispositions du pacte. Paragraphe 53....Le principe bien établi de l'interprétation des lois veut que la législation soit présumée conforme au droit international. La présomption de conformité est fondée sur la règle de la politique judiciaire selon laquelle, en droit, les tribunaux s'efforceront d'éviter les constructions de droit interne en vertu desquelles l'État violerait ses obligations internationales).
64.0 Considérant que je revendique et que je défends tous mes Droits Humains fondamentaux reconnus par la Charte Canadienne des Droits et Libertés article 7 et 26, Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et le Pacte International relatifs aux droits politiques et civils et la Déclaration sur les droits et responsabilités des individus, groupes et organes de la société pour promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus… les droits particuliers qui ne doivent jamais être limités ou abrégés.
64.1 Loi sur les urgences au Canada – et attendu que le Gouverneur en conseil, en prenant de telles mesures temporaires spéciales, serait assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Déclaration canadienne des droits et qu'il doit tenir compte du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, particulièrement en ce qui concerne les droits fondamentaux qui ne doivent pas être limités ou abrégés même en cas d'urgence nationale 65.0 Je comprends et j'affirme que, selon l'article 26 de la loi constitutionnelle de 1982 du Canada, même si certains droits naturels ne peuvent être énumérés directement dans la charte, il ne faut pas en déduire que le Canada ne reconnaît pas ce droit. L'article 26 stipule que la garantie, dans la présente Charte, de certains droits et libertés ne doit pas être interprétée comme un déni de l'existence d'autres droits ou libertés qui existent au Canada.
66.0 Considérant que Je comprends et j'affirme que la Déclaration sur le Droit et la Responsabilité des Personnes, Groupes et Organes de la Société de Promouvoir et de Protéger les Droits de l'Homme Universellement Reconnus et les Libertés Fondamentales stipule à l'article 10 que Personne ne doit participer, par acte ou par défaut d'agir, le cas échéant en violant les droits de l'homme et les libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à une sanction ou à une action défavorable pour avoir refusé de le faire.
67.0 Considérant que je prétends et déclare que les représentants de ce gouvernement sont tenus de ne pas prendre de mesures visant à détruire les droits humains fondamentaux inaliénables inhérents sans un principe fondamental de justice.
68.0 Alors que je comprends et que je prétends que, de naissance, je suis propriétaire de mon patrimoine , ce patrimoine devait être utilisé afin de créer une vie adéquate pour moi-même et ma famille. À compter de cette notification, aucun agent du gouvernement ou représentant d'un tiers en tant que titulaire de ladite sécurité financière, n'a le droit d'opérer sur ma sécurité. Je demande que les fiduciaires me fassent immédiatement rapport de toutes les transactions financières et autres qui ont été faites depuis ma naissance vivante. Je demande l'accès immédiat à mon patrimoine, à ma garantie financière pour obtenir les biens et services pour moi et ma famille.
69.0 Considérant que je prétends que le titulaire enregistré de ma garantie n'a aucun droit sur les droits ou les avantages de celle-ci, puisque je ne suis plus un enfant, je cède par application de la loi les droits qui me sont conférés.
70.0 Je revendique le droit de décider et de choisir librement, si je gagne, gagne ou poursuis ma vie ou si je
jouirai de la vie qui m'est accordée en droit international et en droit interne.
71.0 Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels Article 6
71.1 Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui inclut le droit de toute personne de
gagner sa vie par un travail qu'elle choisit ou accepte librement, et prendront les mesures appropriées pour
sauvegarder ce droit
72.0 Considérant que la notification de ce document fait savoir à l'État partie que je choisis de jouir d'une vie
suffisante et que je ne poursuivrai plus ma vie. Ce droit m'est garanti par le droit international et le droit interne.
73.0 Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels Article 11 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de chacun à un niveau de vie suffisant pour lui-même et sa famille, y compris une nourriture, des vêtements et un logement adéquats, et à l'amélioration continue des conditions de vie. Les États parties prendront les mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit, reconnaissant à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale fondée sur le libre consentement.
74.0 Loi constitutionnelle du Canada 1982 Article 7 Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne
75.0 Considérant que je comprends et je prétends que le droit international, directement par l'intermédiaire du PIDESC et du PIDCP, stipule que la reconnaissance, conformément à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, de l'idéal d'êtres humains libres jouissant de la liberté civile et politique et de la liberté de la peur et du besoin ne peut être réalisée que si des conditions sont créées pour que chacun puisse jouir de ses droits civils et politiques, ainsi que de ses droits économiques droits sociaux et culturels
76.0 Tandis que je comprends et je prétends que Mon patrimoine fait partie de ces conditions qui ont été créées pour que je puisse vivre.
77.0 Attendu que je comprends et que je prétends que le ministre doit me permettre d'utiliser mon patrimoine pour vivre convenablement et que le fait de ne pas le faire me donne le droit de présenter une demande en vertu de l'article 24 de la Loi constitutionnelle du Canada de 1982. Toute personne dont les droits ou libertés, tels que garantis par la présente Charte, ont été violés ou refusés peut demander à un tribunal compétent d'obtenir un recours que le tribunal juge approprié et juste dans les circonstances
78.0 Considérant que Je comprends et j'affirme que l'article 1.2 du PIDCP stipule que tous les peuples peuvent, à leurs propres fins, disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles sans préjudice des obligations découlant de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'avantage mutuel, et du droit international. En aucun cas un peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance.
79.0 Je prétends que je n'ai aucune obligation de contribuer au développement économique, social ou culturel d'une province ou au développement du Canada, en me fondant sur le principe de l'avantage mutuel. Les pouvoirs exécutifs du Canada ne peuvent pas me forcer à contribuer car il n'y a pas de disposition pour forcer des contributions dans les pactes.
80.0 Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques Article 47
80.1 Rien dans le présent Pacte ne doit être interprété comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples de jouir et d'utiliser pleinement et librement leurs richesses et ressources naturelles
81.0 Considérant que je comprends et que je prétends que l'agent de Sa Majesté l'État de l'État de l'Alaska, l'ARC, est tenue de respecter mes droits fondamentaux individuels de la personne, car elle est tenue de respecter les lois internationales.
80.0 Attendu que je prétends ne pas résider au Canada aux fins de l'adoption de l'impôt sur le revenu. Il ne faut pas présumer que j'opère en tant qu'agent dans un bureau du Canada et que je réside donc au Canada.
83.0 Considérant que je déclare que je ne souhaite pas contribuer au développement social, économique et culturel du Canada.
84.0 Considérant que je comprend et je revendique que l'article 2.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que nul ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni à des atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou attaques.
85.0 Jugement de la Cour Cour Cour suprême- Christie v. Colombie-Britannique, 2005 BCCA 631 (CanLII) La primauté du droit, un principe fondamental de notre Constitution, doit signifier au moins deux choses. Premièrement, que la loi est suprême sur les fonctionnaires du gouvernement ainsi que sur les particuliers, et par conséquent exclut l'influence du pouvoir arbitraire.
86.0 Considérant que, selon moi, chacun a le droit de posséder des biens, seul ou en association avec d'autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ses biens.
87.0 Dans le Code criminel du Canada, il est dit que les habitants sont incorporés
87.1 "municipalité" comprend la corporation d'une ville, d'un village, d'un comté, d'un canton, d'une paroisse ou d'une autre division territoriale ou locale d'une province dont les habitants sont constitués en société ou ont le droit de détenir collectivement des biens à des fins publiques
88.0 Attendu que je prétends que la police ne peut pas me forcer à être reconnu en vertu du code criminel comme une personne constituée dans la municipalité où je suis situé. Si un officier m'impose cette reconnaissance, c'est une violation de mes droits et libertés fondamentaux.
89.0 Considérant que je prétends que tous mes biens sont des biens privés et m'appartiennent à un être humain. Mes biens personnels sont privés et ne doivent pas être considérés comme détenus sous un titre qualifié. Tous mes biens, qu'ils soient immobiliers ou mobiliers, sont sous mon administration et aucun agent ou représentant du gouvernement n'a le droit ou le consentement de réglementer ou d'essayer de contrôler mes biens, sauf en cas de violation de la common law.
90.0 Je revendique le droit de détenir un titre absolu sur tous mes biens.
91.0 Par laquelle je revendique le droit aux soins médicaux les plus élevés possibles, que ces soins médicaux soient obtenus au pays ou sur un autre territoire de l'État partie. Je revendique le droit d'utiliser toute technologie ou produit médical qui est à ma disposition un être humain et je n'accepterai pas le traitement limité prescrit ou ne serai pas réglementé par des lois concernant les soins médicaux que je peux recevoir ou utiliser. Ces soins médicaux sont payables sur mon patrimoine et doivent être libérés sur demande.
92.0 Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels Article 12 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. 2. Les mesures à prendre par les États parties au présent Pacte pour réaliser pleinement ce droit comprennent celles qui sont nécessaires pour: (d) la création de conditions qui assureraient à tous les services médicaux et les soins médicaux en cas de maladie.
93.0 Considérant que je comprends et que je prétends que l'enseignement devait être gratuit et que la formation professionnelle ou technique que j'ai reçue dans l'exercice de mon droit au travail devait l'être. J'affirme en outre que les pouvoirs exécutifs n'ont pas respecté leurs obligations internationales et qu'ils ne respectent pas leurs obligations.
94.0 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Article 13.1 Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer la pleine réalisation de ce droit : a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ; b) L'enseignement secondaire sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité ; c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible en pleine égalité à tous, en fonction des capacités, par tous les moyens appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité
95.0 Considérant que je comprends et que je prétends que les policiers et les agents de la paix ont l'obligation de faire la distinction entre la common law, les textes législatifs et les règlements. Toute tentative d'appliquer contre moi une loi incompatible avec la Loi constitutionnelle du Canada de 1982 sera illégale et entraînera une action en justice fédérale en vertu de la loi sur la responsabilité de l'État.
96.0 Arrêt de la Cour Cour suprême Christie c. Colombie-Britannique 52 Loi constitutionnelle de 1982 En l'espèce, déclarer les lois de la législature du Manitoba invalides et inopérantes porterait, à elle seule, atteinte au principe de la primauté du droit. La primauté du droit, principe fondamental de notre Constitution, doit signifier au moins deux choses. Premièrement, la primauté du droit sur les fonctionnaires du gouvernement ainsi que sur les particuliers, et exclut ainsi l'influence du pouvoir arbitraire. En fait, c'est en raison de la suprématie du droit sur le gouvernement, telle qu'établie à l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et de la Loi sur le Manitoba, que la Cour doit déclarer les lois inconstitutionnelles invalides et inopérantes.
97.0 Considérant que je comprends et affirme que si l'agent de police de l'État partie manque à son obligation de respecter mes droits individuels, ma pleine capacité juridique en cherchant à me faire reconnaître comme une créature statutaire, j'ai le droit de réagir aux actions de l'agent par le biais du droit d'Habeas Corpus.
98.0 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Article 9 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale a droit à réparation.
99.0 Attendu que je comprends et affirme que ce droit est exprimé en droit interne conformément aux obligations du Canada dans les articles de loi suivants de la Loi constitutionnelle de 1982.
100.0 Loi constitutionnelle du Canada 1982 Article 10- Toute personne (être humain) a le droit, en cas d'arrestation ou de détention (a) d'être informée dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; (c) de faire déterminer la validité de sa détention par voie d'habeas corpus et d'être libérée si la détention est illégale.
101.0 Attendu que je comprends et affirme que l'article 794 du Code criminel exprime l'application de la loi concernant mes droits et libertés de la personne de ne pas être accusée en vertu d'une loi en tant que personne morale
101.1 (1) Aucune exception, exemption, disposition, excuse ou réserve prévue par la loi n'a à être énoncée ou niée, selon le cas, dans une dénonciation. Fardeau de la preuve de l'exception, etc.
101.2 (2) Le fardeau de prouver qu'une exception, une exemption, une disposition, une excuse ou une réserve prescrite par la loi joue en faveur du défendeur incombe au défendeur, et le poursuivant n'est pas tenu, sauf par voie de réfutation, de prouver que l'exception, l'exemption, la disposition, l'excuse ou la réserve ne joue pas en faveur du défendeur, qu'elle soit ou non énoncée dans la dénonciation.
102.0 De plus, je prétends pouvoir utiliser la présente déclaration pour défendre ma propriété privée comme l'indique le Code criminel canadien (l) Quiconque est en possession paisible d'un bien personnel en vertu d'un droit revendiqué, et quiconque agit sous son autorité, est protégé contre toute responsabilité criminelle pour avoir défendu cette possession, même contre une personne qui a légalement droit à la possession de ce bien, s'il n'utilise pas plus de force que nécessaire.
103.0 Loi sur les services policiers- ET ATTENDU QUE l'importance de sauvegarder les droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne est reconnue par tous
104.0 Je revendique le droit de voyager librement et de ne pas être contraint de reconnaître ou de désigner un transporteur. Lorsque je voyage, je ne suis pas engagé dans le transport de passagers ou de biens, je ne tire aucun revenu ni n'exerce une activité commerciale au cours de mes déplacements. Je prétends que la loi ne m'est pas applicable conformément aux articles 26 et 7 de la loi constitutionnelle de 1982.
105.0 Considérant que je comprends et prétends que la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus stipule dans l'article 15 que l'État a la responsabilité de promouvoir et de faciliter l'enseignement des droits de l'homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l'éducation et de veiller à ce que tous ceux qui sont responsables de la formation des avocats, des agents des forces de l'ordre, du personnel des forces armées et des fonctionnaires incluent des éléments appropriés d'enseignement des droits de l'homme dans leur programme de formation.
106.0 Considérant qu'il est de mon entendement et de ma revendication que la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et des organes de la société de promouvoir et de protéger les droits humains universellement reconnus et les libertés fondamentales stipule dans l'article 15 que l'État a la responsabilité de promouvoir et de faciliter l'enseignement des droits humains et des libertés fondamentales à tous les niveaux d'éducation et de veiller à ce que tous ceux qui sont responsables de la formation des avocats, des agents de la force publique, du personnel des forces armées et des fonctionnaires incluent des éléments appropriés d'enseignement des droits humains dans leur programme de formation.
107.0 Par conséquent, je déclare que si mes droits n'ont pas été respectés en raison de la défaillance d'un agent de la Couronne, c'est la responsabilité des pouvoirs exécutifs qui en est engagée.
108.0 Considérant que cette déclaration d'entente et cette demande de reconnaissance 'établissent mon excuse légale' et qu'elles informent les parties concernées que je souhaite être désigné et reconnu sous ma pleine capacité juridique. Toutes les parties qui ont reçu un avis approprié de cette demande de droit, soit directement, soit par association, et qui ne contestent pas, dans le délai imparti de quarante cinq (45) jours, puis enfreignent, violent ou abrogent lesdits droits, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents, employés ou mandataires, conviennent qu'elles le font sous pleine responsabilité commerciale.
109.0 Considérant que je déclare les lois statutaires à l'encontre de la Constitution par l'article 16 du Pacte International relatif aux droits politiques et civils et par toutes les infractions et jugements de la Cour Suprême qui confirme ces infractions mentionnées dans les présente, cet avis est également destiné au Procureur général du Québec et au Procureur général du Canada conformément au Code de procédure civile du Québec : Article 76. Dans toute affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, une personne ayant l'intention de remettre en question la validité, la constitutionnalité ou l'applicabilité d'une disposition d'une loi du Parlement du Québec ou du Parlement du Canada, d'un règlement pris en vertu de cette loi, d'un ordre gouvernemental ou ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le Procureur général du Québec.
110.0 Toutes les parties concernées qui souhaitent contester les revendications formulées dans le présent document ou formuler leurs propres demandes reconventionnelles doivent répondre de manière appropriée dans les 45 jours suivant le présent avis public. Les réponses doivent être envoyées par la poste canadienne avec une divulgation complète et sous serment et sous l'entière responsabilité commerciale.
111.0 Considérant que je rappelle à l'État partie que je me réserve le droit de me désigner moi-même et de ne pas être désigné par d'autres comme tel, je ne dois pas être considéré comme un homme libre sur le territoire, un citoyen souverain, une société unique ou toute autre désignation que des individus cherchent à utiliser ici au Canada pour échapper à leurs obligations.
112.0 Considérant qu'il est de ma revendication et de mon entendement que l'État m'a désigné par le passé et peut encore me désigner sans mon consentement en tant que créature ou personne juridique. L'État a créé des entités fictives permettant l'application de lois statutaires et d'obligations légales aux êtres humains vivants, en leur attribuant des rôles administratifs ou des statuts. Ces statuts sont souvent imposés aux êtres humains vivants sans consentement explicite, simplement en raison de leur présence sur un territoire ou de l'utilisation de services gouvernementaux. Je refuse d'être désigné en tant que créature de l'État, comme suit :
Citoyen, Résident, Personne naturelle, Numéro d'Assurance Sociale (NAS), débiteur/Créditeur, Contribuable, Débiteur fiscal, Consommateur, Obligations contractuelles invisibles, Propriétaire, Employé/Travailleur, Inscrit à la taxe de vente, Conducteur, Transporteur/Chauffeur de camion, Commerçant, Professionnel réglementé (médecin, avocat, ingénieur), Agriculteur inscrit
113.0 Je suis un être humain né libre selon le droit international, rien de plus et rien de moins. Les droits et libertés fondamentaux que j'ai énumérés ici sont reconnus internationalement et constituent des obligations pour cet État partie, le Canada. Mes droits et libertés ne s'appliquent pas en raison des lois statutaires.
114.0 Considérant que je prétends que les pouvoirs exécutifs ici au Canada n'ont pas respecté mes droits fondamentaux comme ils l'étaient selon le droit international. Je soutiens en outre que le système judiciaire est l'organe de pouvoir qui est là pour protéger et respecter mes droits individuels.
115.0 R. c. Hynes, 1999 CanLII 18979 (NL CA)s. 24(2)Charte [101] La décision de faire respecter les droits protégés par la Constitution n'a jamais été censée revenir au pouvoir exécutif du gouvernement. En effet, comme cela a déjà été discuté, l'un des principaux objectifs de la Charte était de placer les tribunaux entre l'exécutif et l'individu afin de protéger les droits et libertés fondamentaux de ce dernier.
116.0 GERARD MITCHELL JANVIER 2014 L'administration de la justice [30] Dans l'arrêt Therens, le juge Le Dain a déclaré : « La préoccupation centrale de l'art. 24 semble être le maintien du respect et de la confiance dans l'administration de la justice, car cette préoccupation peut être affectée par la violation des droits et libertés constitutionnels. »[57] Selon Grant, l'expression « administration de la justice » à l'art. 24 concerne le maintien de la primauté du droit et de ses processus, et comprend le respect des droits garantis par la Charte dans le système judiciaire dans son ensemble.
117.0 Je comprends et j'affirme que la cour supérieure a le pouvoir d'administrer la justice dans la mesure où cela se rapporte à l'administration de la justice. [26] L'affaire 80 Wellesley St. East Ltd. c. Fundy Bay Builders Ltd., 1972 CanLII 535 (ON CA), [1972] 2 O.R. 280, 25 D.L.R. (3d) 386 (C.A.) énonce la proposition selon laquelle la Cour supérieure est une cour de juridiction générale et possède tous les pouvoirs nécessaires pour rendre justice entre les parties. Sauf disposition contraire expresse, la compétence de la cour est illimitée et non restrictive en matière civile.
118.0 Vincent c. Ottawa (Ville), 2007 38129 (ON SC) [25] L'article 11(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires se lit comme suit : La Cour supérieure de justice possède toute la compétence, le pouvoir et l'autorité historiquement exercés par les tribunaux de common law et d'equity.
119.0 Dans Board c. Board, Le vicomte Haldane a représenté le Conseil privé en traitant de la question de la nature de la compétence d'une cour supérieure de justice.
120.0 Ministère de la Justice Canada Article 4. Le Ministre est le conseiller juridique officiel du Gouverneur général et le est membre juridique du Conseil privé de serment. la Reine pour le Canada et doit b) avoir la surveillance de
121.0 Ceci mon serment et ma déclaration sous toutes les questions liées à l'administration de la justice au Canada, qui ne relèvent pas de la compétence des
122.0 Je n'agis pas en tant qu'agent dans un bureau du Canada. gouvernements des provinces.
123.0 Autographes
Cette déclaration est valide, vraie, correcte et complète dans toutes les juridictions de loi: air, terre et mer. Ainsi autographié (avec empreinte en rouge), scellé, reconnu, exécuté de bonne foi et déposé spécialement cette déclaration, expression, acceptation et identification par l'être humain vivant en privé appelé <[[prénom usuel de l'être vivant, prénoms seulement= 40 ]]>, ici le créancier garanti, sui juris, titulaire légitime de la personne juridique <[[nom légal usuel= 60 ]]>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<[[prénom usuel de l'être vivant, prénoms seulement= 40 ]]> / contact: <[[Courriel de l'être vivant= 45 ]]>
pour: <[[nom légal usuel= 60 ]]> & <[[nom légal additionnel= 61 ]]> ici la personne juridique
Jurat. Autographié et attesté devant un commissaire à l'assermentation